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Saisir le Président du tribunal en référé

 

L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie (article 484 du CPC).

La demande est faite par assignation à une audience prévue pour les référés. Il convient donc auparavant de choisir une date d'audience (consulter le calendrier des audiences, catégorie "référés"), et de vérifier que le tribunal est compétent.

En cas d'urgence, le juge des référés peut néanmoins permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes (article 485).

Il n'y a pas de délais minimum entre l'assignation et l'audience, mais le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (article 486).


NB : Devant le tribunal de commerce, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Si ce représentant n'est pas avocat, il doit justifier d'un pouvoir spécial (article 853).

Les pouvoirs du Président en matière de référé

Mesures d'urgence (article 872 du CPC)

Le président du tribunal de commerce peut en cas d'urgence, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes mesures :

  • soit en cas d'absence de toute contestation sérieuse
  • soit justifiées par l'existence d'un différend

Mesures conservatoires (article 873 du CPC)

Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent :

  • soit pour prévenir un dommage imminent
  • soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire .

Cas prévus par des textes spéciaux

  • mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque (article L.131-35 du Code Monétaire et Financier)
  • désignation d'un séquestre répartiteur du prix de vente d'un fonds de commerce à défaut de répartition dans les 3 mois de la vente (articles L.143-21 du Code de Commerce et 1281-1 du CPC)
  • injonction sous astreinte à un dirigeant de société de procéder au dépôt de pièces ou actes au R.C.S ou désignation d'un mandataire chargé d'y procéder (article L.123-5-1 du Code de Commerce)
  • injonctions de faire prévues par les articles L.238-1 du Code de Commerce (production, communication ou transmission de documents en matière de sociétés commerciales)

Tarifs

Une provision doit être versée lors de la remise de l'assignation, elle correspond au coût de l'ordonnance ci-dessous. A défaut, l'affaire ne sera pas enrôlée.

Coût de l'ordonnance

Ordonnance de référé "simple"
  • Pour 2 parties : 40,66
  • Pour 3 parties : 57,65
  • Pour 4 parties : 74,64
Ordonnance de référé expertise
  • Pour 2 parties, provision : 200,00
  • Pour 3 parties, provision : 250,00

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